TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304761_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 février 2023, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. D B. Par une requête enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Vautier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 novembre 1969 et entré en France le 18 janvier 2020 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté le 31 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration d'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer dans la limite de ses attributions tous documents relatifs aux attributions énumérées aux alinéas 2 et 5 de l'article 1er de cet arrêté, parmi lesquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des 1°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis janvier 2020 avec sa femme, et leurs deux enfants nés le 28 mai 2008 et le 6 décembre 2011, scolarisés et intégrés en France ainsi que de son intégration professionnelle en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, sans qu'il constitue une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'était présent en France que depuis trois ans environ à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans environ dans son pays d'origine et son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dès lors, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et quand bien même ses enfants sont scolarisés, le préfet de Seine-et-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ou ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions du 3° de cet article en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet au regard des dispositions des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du même code, sans qu'il existe de circonstance particulière. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision est entachée d'inexactitude matérielle dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3, sans contester l'application des dispositions des 4° et 8° de cet article, ne conteste pas utilement la décision lui refusant l'octroi d'un délai volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle l'absence de délai de départ volontaire donné à M. B pour quitter le territoire français, est suffisamment motivée dans son principe et n'avait pas à prendre parti sur les quatre critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-10 qui ne concernent que la fixation de la durée de cette interdiction. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304761_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel