TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304759_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Missolo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 7 avril 2023, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA dans les 15 jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA ; cette demande d'aide juridictionnelle suspensive est toujours pendante : le délai de recours n'est pas expiré ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète ne mentionne pas la présence en France de son épouse en situation régulière et de leur enfant ; La décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - l'arrêté du 11 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que la vie en couple en France du requérant n'est pas établie et qu'il ne produit aucune pièce relative à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été différée au 20 septembre à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 13 août 1993 à Stepanavan (Arménie), entré en France le 3 juillet 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 avril 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside avec son épouse depuis le 3 juillet 2022, date de son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont mariés à Erevan (Arménie) le 4 août 2021 ; son épouse est en situation régulière en France depuis 2008, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel vie privée et familiale ; les conjoints résident à la même adresse ainsi que l'atteste une facture EDF à leurs deux noms ; de leur union est née un enfant le vingt-quatre juillet 2022. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer l'enfant de son père, enfant qui a vocation à demeurer avec sa mère sur le territoire. M. B est donc fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Eu égard au motif du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me Missolo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Missolo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Missolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Missolo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304759_20231130
Données disponibles
- Texte intégral