TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304758_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 2023 et le 2 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours le temps de la fabrication de son titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rosin, son avocat/avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d'inexactitude matérielle de fait dès lors que l'intéressé n'a pas déposé sa demande d'admission au séjour tardivement et qu'il est en mesure de justifier la poursuite de sa scolarité au titre du premier semestre de l'année scolaire 2021/2022 et dispose d'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 ;
- elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Une note en délibéré présentée pour M. A par Me Rosin a été enregistrée le 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 décembre 2001 et entré en France le 19 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, l'un tiré de ce l'intéressé avait déposé sa demande tardivement et l'autre tiré de ce qu'il ne justifiait pas de la poursuite de sa scolarité au terme du premier semestre de l'année scolaire 2021/2022 et ne disposait pas d'un certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, le requérant produit son bulletin de notes du premier semestre de l'année scolaire 2021/2022, au cours duquel il a d'ailleurs obtenu une moyenne de 14,34 sur 20, au sein de l'établissement " LEA-CFI " où il suit sa formation en baccalauréat professionnel dans les métiers de l'électricité, une attestation d'assiduité établie par la directrice adjointe de cet établissement le 19 avril 2022, son certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 2022/2023 rédigé le 5 décembre 2022 ainsi que son bulletin du premier semestre de ce cette dernière où il obtient au demeurant une moyenne de 16,41 sur 20 et les félicitations. Dans ces conditions, le second motif retenu par le préfet de police doit être regardé comme entaché d'inexactitude matérielle, sans qu'il ressorte par ailleurs des pièces du dossier, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 2 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de ce dernier, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de police de Paris et à Me Rosin.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304758_20230621
Données disponibles
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