TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304755_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2023 et le 11 juillet 2023, M. G C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été communiquées ; - la préfète doit établir qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel et confidentiel, dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il ne fait mention que de sa demande d'asile préalablement déposée auprès des autorités croates, alors qu'il a également sollicité l'asile sur le territoire grec, le 2 août 2022 et qu'il en avait fait part lors de son entretien individuel, sans que le résumé de cet entretien n'en fasse mention ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est bornée à recueillir l'accord des autorités croates et ne s'est ainsi pas assurée que ce pays devait effectivement être désigné comme Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; - en considérant qu'il ne relevait pas des dérogations prévues à l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la durée de l'assignation à résidence comme l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne sont pas motivées ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il prévoit que l'assignation est renouvelable trois fois, dès lors que le renouvellement d'une mesure d'assignation nécessite une décision expresse ; - l'obligation qui est lui faite de se présenter chaque semaine, les lundis, à la DIDPAF de Strasbourg, est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue kryo. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra-léonais né en 2000, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces dernières autorités ont été saisies le 19 avril 2013 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 3 mai 2013. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 17 avril 2023 les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, son moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. M. C a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 17 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été conduit en langue anglaise, langue que l'intéressé parle et comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile, ce qui est démenti par les mentions de l'arrêté, et qu'elle n'a pas tenu compte de la particularité de sa situation, qu'il n'explicite pas, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C avait non seulement saisi les autorités croates d'une demande d'asile le 26 mars 2023 mais également les autorités grecques le 2 août 2022, la circonstance alléguée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné cette dernière saisine dans son arrêté n'est pas de nature à révéler une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. 11. En cinquième lieu, aux termes du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". 12. Il ressort des pièces du dossier et précisément de la réponse des autorités croates que ces dernières, saisies par M. C d'une demande d'asile le 23 mars 2023, ont accepté de le reprendre en charge en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. La préfète du Bas-Rhin pouvait, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne solliciter que ces seules autorités aux fins de reprise en charge de M. C avant d'ordonner son transfert vers la Croatie. 13. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 14. En se bornant à soutenir que la préfète a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu'il ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait selon lui la décision précédente à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne résulte d'aucune disposition que la préfète du Bas-Rhin était tenue de motiver spécifiquement la durée d'assignation à résidence de 45 jours ou l'obligation faite à M. C de se présenter périodiquement aux services de police. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 18. Si, conformément aux dispositions précitées, la décision contestée mentionne qu'elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de cette décision que ce renouvellement sera tacite. Le moyen doit dès lors être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. C de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l'aéroport d'Entzheim, la décision contestée serait disproportionnée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304755_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel