TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304754_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien au profit de sa fille, majeure depuis le 20 février 2023. Elle soutient qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous le 9 janvier 2023 et qu'elle n'a eu aucune réponse, alors que sa fille est devenue majeure, et qu'elle a besoin de ce titre de séjour pour la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 24 mai 2023 pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité en préfecture du Val-de-Marne, le 9 janvier 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d'un certificat de résidence algérien au profit de sa fille, Mme A D, entrée en France en septembre 2009 et devant atteindre l'âge de la majorité le 20 février 2023. Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par sa requête du 12 mai 2023, elle a saisi le juge des référés, le 10 mai 2023, d'une demande pouvant être interprétée comme formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous. Postérieurement à sa requête, sa fille a reçu une convocation en préfecture pour le 24 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A D le 24 mai 2023 à 10 heures 40 pour le dépôt de sa première demande de certificat de résidence. L'intéressée ne soutenant pas, six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de carte de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur le requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2304754_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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