TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304749_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Q une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. D F et Mme B F, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, M. I F, L F, R G F, M. K F, Mme E F et Mme C F, et M. J F et M. P, représentés Q Me Le Floch , demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'ambassade de France en Iran refusant d'enregistrer les demandes de visa de Mme B F, M. J F, M. M F, M. I F, Mme H F, Mme G F, M. K F, Mme E F et Mme C F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire convoquer Mme B F, M. J F, M. M F, M. I F, Mme H F, Mme G F, M. K F, Mme E F et Mme C F Q les services consulaires en Iran afin d'enregistrer leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demandes de convocation afin d'enregistrer leurs demandes de visa dans le même délai ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est établie dès lors d'une part que la famille multiplie les démarches depuis plus d'une année pour enregistrer les demandes de visa et d'autre part, que la situation sécuritaire en Afghanistan se dégrade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; le courriel du 11 décembre 2022 ne comporte ni la signature de son auteur, ni ses nom, prénom et qualité ; o les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il est nécessaire d'être convoqué Q les services consulaires pour enregistrer une demande de visa ; un délai de plus d'une année pour enregistrer une demande de visa ne peut être regardé comme raisonnable, la décision étant donc entachée d'erreur d'appréciation ; o les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Q un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de MM. et Mmes F et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont pris contact avec l'avocate de MM. et Mmes F pour leur proposer un rendez-vous. MM. et Mmes F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Q une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304881 Q laquelle MM. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme N pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant afghan, bénéficie du statut de réfugié et d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2032. Son épouse, Mme B F et ses enfants J, M, I, H, G, K, E et C, ont déposé en février 2022 des demandes de visa. N'ayant pas obtenu de rendez-vous auprès des services consulaires iraniens compétents pour traiter les demandes de visa des ressortissants afghans, M. et Mme F, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, et A. J et M F, enfants majeurs du couple, demandent la suspension de l'exécution de la décision Q laquelle l'ambassade de France en Iran a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme B F, M. J F, M. M F, M. I F, Mme H F, Mme G F, M. O, Mme E F et Mme C F. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Q une décision du 18 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale aux requérants. Q suite les conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir et établit, Q la production d'une pièce, que des rendez-vous ont effectivement été fixés le 17 avril 2023 pour Mme B F, et les enfants du couple, J, M, I, H, G, K, E et C F auprès du poste consulaire de Téhéran en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. Q suite, les conclusions présentées Q les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, Q voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de MM. et Mme F. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate des requérants, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme B F, à M. J F, à M. M F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. La juge des référés, M. N La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304749_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA