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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304748_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les retraits de points afférents aux infractions des 19 mars 2021, 4 juin 2022 et 1er juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire muni d'un capital de points reconstitué, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer concernant le retrait de points relatif à l'infraction du 1er juillet 2022 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul à la suite de différentes infractions, dont les infractions des 19 mars 2021 et 4 juin 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que n'y figure aucune mention de l'infraction du 1er juillet 2022. Les conclusions de la requête sont par suite dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions restant en litige : 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 12 décembre 2022 au domicile du requérant au rue Edouard Branly à Vendôme. Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que cette adresse correspond à une résidence du requérant. La décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, qui mentionne les infractions des 19 mars 2021, 4 juin 2022 contestées par le requérant, est revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le recours gracieux formé par le requérant a été reçu le 2 octobre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision 48SI. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. A, enregistrée le 24 novembre 2023, est tardive, et par suite irrecevable en tant qu'elle concerne les retraits de points consécutifs à ces infractions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304748_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel