TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304746_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans de très brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi de 1991 à verser à son avocat, ou, si l'aide juridictionnelle lui est refusé, directement à lui sur l'uniquement fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il a acquitté le timbre fiscal exigé par la préfecture ; - le délai d'instruction est normalement long ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre la délivrance d'un titre de séjour. - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence car la demande du requérant est toujours à l'instruction et que ce dernier a un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 22 juillet 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo) déclare résider en France depuis 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour et a acquitté le timbre fiscal correspondant. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Toutefois, par son mémoire en défense, le préfet indique, sans être démenti, que l'intéressé est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 juillet 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304746_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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