TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304746_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Budet demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui accorder une autorisation d'exercer la chirurgie orthopédique et traumatologique et a prescrit un parcours de consolidation de compétences d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à rendre sa décision avant le 30 avril 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de son autorisation d'exercice dérogatoire de son activité en tant que chirurgien en orthopédie et traumatologie ne peut excéder la date du 30 avril 2023 ce qui mettra un terme à son contrat de travail, le CHU de Nantes ne disposant pas d'un poste de praticien associé, ce qui lui interdira d'exercer son activité professionnelle en France en ce que la durée du parcours de consolidation de deux années qui a été décidé ne lui permettra pas de trouver une affectation dans un autre établissement, les agences régionales de santé étant submergées par les demandes d'affectation de ce type, ce qui aboutira à le priver de revenus ; par ailleurs il est également porté une atteinte grave et irréversible à sa carrière professionnelle ; - la décision porte atteinte à l'intérêt public compte tenu de la pénurie de praticiens hospitaliers en France, notamment en chirurgie orthopédique et traumatologique, le centre hospitalier de Cholet s'étant d'ores et déjà déclaré prêt à le recruter ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - au titre de la légalité externe la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que son dossier démontre une longue pratique, réalisée en autonomie, de son métier ainsi que des connaissances théoriques importantes validées par plusieurs diplômes intervenant dans sa spécialité ; - au titre de la légalité interne elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance de formation théorique et pratique pour exercer ses fonctions de praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologique Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée en ce que la prescription d'un parcours de compétence ne laisse pas le praticien sans statut ni sans rémunération, l'intéressé ne démontrant pas que le CHU de Nantes serait dans l'incapacité absolue de l'accueillir dans le cadre de son parcours de consolidation ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu'interne, de sa décision. Vu : - les pièces du dossier. - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et son décret d'application n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 14H00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Budet, représentant M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, praticien attaché associé, exerce au sein de la clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique du CHU de Nantes depuis le 29 décembre 2022. Dans le cadre des dispositions du décret du 29 mars 2021, il a saisi la commission d'autorisation d'exercice afin de régulariser sa situation et de bénéficier d'une autorisation de plein exercice en France en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il a été auditionné par la commission nationale d'autorisation le 25 novembre 2022. Par une décision du 17 janvier 2023 le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui accorder une autorisation d'exercer la chirurgie orthopédique et traumatologique et a prescrit un parcours de consolidation de compétences d'une durée de deux ans. M. A sollicite la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une opportunité d'emploi en tant que chirurgien orthopédiste à temps plein, correspondant à sa qualification auprès du centre hospitalier de Cholet dès qu'il bénéficiera de sa qualification ordinale, à laquelle la décision litigieuse le contraint de renoncer. Compte tenu du vif intérêt exprimé par le centre hospitalier de Cholet pour recruter l'intéressé et des allégations, non sérieusement contestées en défense, des difficultés à pouvoir obtenir un poste de praticien associé dans le cadre de la préconisation de la consolidation de ses compétences, ce qui risque ainsi de le priver totalement d'emploi et de toute ressource à bref délai, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation constitutive d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa version applicable au litige : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier () ". 6. Pour refuser à M. A l'autorisation d'exercer la chirurgie dans le domaine de la traumatologie et de l'orthopédie, la directrice du centre national de gestion indique que la durée de formation pratique et théorique de l'intéressé dans la spécialité demandée est insuffisante et qu'elle nécessite deux années de consolidation dans un service agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine (DES de la spécialité), avec une ou deux journées par semaine en centre hospitalier universitaire. 7. En l'espèce, l'intéressé, est diplômé de chirurgie orthopédique de la faculté de médecine d'Annaba (Algérie) en 2013. Il a obtenu son diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ainsi que les diplômes inter-universitaire en pathologie chirurgicale du genou et en pathologie de la hanche en 2018 et en arthroscopie en 2020. En parallèle il a exercé des fonctions de stagiaire associé au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier d'Arles de septembre 2019 à septembre 2020. Il a exercé depuis lors les mêmes fonctions au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier universitaire de Nantes du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2022 et dans ce même service en tant qu'interne contractuel du 1er février au 31 décembre 2022. C'est dans ces conditions que M. A a présenté une demande d'autorisation d'exercice à la commission régionale d'autorisation, laquelle a rendu un avis favorable à cette demande d'autorisation d'exercice dans la spécialité de chirurgie orthopédique. 8. Il ressort par ailleurs des attestations des deux centres hospitaliers qui l'ont recruté qu'au cours de cette période l'intéressé a réalisé de nombreuses interventions en totale autonomie que ce soit en traumatologie ou, au sein de l'équipe du CHU de Nantes, en chirurgie orthopédique du bassin, des hanches, des genoux, des pieds, des chevilles et des épaules mais aussi en tant que premier aide et a participé au cours de ces périodes à la permanence des soins. Les attestations écrites de ses responsables au sein des deux services dans lesquelles M. A a travaillé indiquent qu'il a donné entière satisfaction. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande, par la décision attaquée, alors que les éléments précités permettaient d'envisager la possibilité de dispenser le requérant d'effectuer une formation pratique de vingt-quatre mois dans un service agréé pour la phase socle interne du DES en chirurgie orthopédique, le centre national de gestion, qui n'a, par ailleurs, pas pris en compte l'avis de la commission régionale d'autorisation dans sa décision, n'apparait pas avoir examiné cette possibilité et n'a pas justifié de la nécessité pour l'intéressé d'une formation complémentaire par des éléments concrets alors qu'il pratique la chirurgie depuis plus de quatre ans et que le parcours de consolidation de formation existe compte tenu de l'exercice de ses fonctions dans les services du CHU de Nantes dûment agréé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision refusant d'accorder à M. A l'autorisation d'exercer la médecine spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " apparait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance, qui suspend à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, l'exécution de la décision contestée, implique que la demande d'autorisation d'exercer la médecine spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à la transmission du dossier de demande d'autorisation d'exercice déposé par M. A à la commission prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans les meilleurs délais et au plus tard, lors de la prochaine réunion de ladite commission dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Sur les frais liés au litige : 11. Il y a eu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du centre national de gestion du 17 janvier 2023 portant rejet de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " présentée par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur la demande de M. A. Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion de procéder à la transmission du dossier de demande d'autorisation d'exercice déposé par M. A à la commission prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans les meilleurs délais et au plus tard, lors de la prochaine réunion de ladite commission dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Article 3 : Le centre national de gestion versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304746_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel