TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304742_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un bien situé 3 rue Alfred de Musset, sur la commune de L'Isle sur la Sorgue. Il soutient que la vacance du local d'habitation est indépendante de sa volonté, suite à des infiltrations survenues après l'achat du bien et ayant eu pour conséquence la réalisation d'importants travaux de toiture, ne permettant pas la location du bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport : - les parties n'étaient ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un bien situé 3 rue Alfred de Musset, sur la commune de L'Isle sur la Sorgue. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. M. A a acquis le logement le 25 mai 2021, pour lequel il était prévu la réalisation de travaux de rafraîchissement en vue de sa location. Pour justifier du caractère involontaire de la vacance de son logement, le requérant soutient s'être aperçu, lors de la réalisation des travaux de rafraîchissement initialement entrepris, de la présence d'infiltrations nécessitant la réfection de la toiture, ce qui a eu pour conséquence de retarder la date d'achèvement des travaux et de la mise en location du bien. Toutefois, le requérant se borne à produire la photographie non datée d'une canalisation et d'une flaque d'eau, sans aucun élément sur la nature des travaux à effectuer. Ainsi il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location a été indépendante de la volonté. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier, en application du I de l'article 1389 du code général des impôts, d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D.BERTHOD La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2304742_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel