TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304742_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet de la Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de décision intervenue sur la demande de M. A à la date d'introduction de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2024, M. A a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Thiébaut, avocate substituant Me Dollé, représentant M. A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 8 avril 2000, est entré en France le 23 janvier 2016, selon ses déclarations. M. A a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er avril 2019 au 17 juin 2021. Par une demande du 9 septembre 2021, M. A en a sollicité le renouvellement. Le préfet de la Moselle lui a alors remis un récépissé de demande de carte de séjour, renouvelé jusqu'au 15 janvier 2024, pour lui permettre de compléter sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En vertu de ces dispositions, le recours de M. A ne peut qu'être formé contre une décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a remis à M. A un récépissé de demande de carte de séjour le 6 juillet 2023, valable jusqu'au 5 octobre 2023. Ce récépissé a été renouvelé du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 afin qu'il puisse compléter sa demande. Ainsi, aucune décision implicite de rejet n'était intervenue sur la demande de M. A au 5 juillet 2023, date de la requête présentée par M. A. Par suite, la requête de M. A est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304742_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel