TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304733_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1990, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Ces dernières ont été saisies le 7 juin 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 9 juin 2013. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, nonobstant en tout état de cause la circonstance alléguée que le requérant n'aurait pas eu copie de l'accord des autorités suisses ou que cet accord ne serait pas établi. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, M. B n'établit pas en tout état de cause, faute de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, qu'en cas d'exécution du transfert, il court un risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B a déclaré être entré en France le 15 janvier 2023. Compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, et en l'absence de tout autre élément allégué par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert vers les autorités suisses, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait selon lui la décision précédente à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304733_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel