TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304729_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté lui ait été notifié avec le concours d'un interprète, l'expiration du délai de recours lui étant inopposable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et qu'il a été mis en possession d'attestations en ce sens de 2016 à 2021 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 14 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme Mathé ; - les observations de Me Tchiakpe, représentant M. C, présent, assisté par M. A, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant Sri-Lankais, né le 20 août 1958 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 1er novembre 2015. Par un arrêté du 19 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance que l'arrêté mentionne que M. C n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile le 21 mars 2016, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. C justifie résider de manière habituelle et continue en France depuis 2018 au regard des pièces produites, et non depuis 2015 comme il le soutient. En outre, il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, et il ne se prévaut d'aucune attache familiale ni même amicale sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier dans le bâtiment depuis juin 2018, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la seule circonstance que M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le requérant justifie avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 mars 2016. Par suite, la décision attaquée ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée ne pouvant être légalement prise sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée compte tenu des motifs qu'elle comporte, et dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a présenté aucune demande de substitution de motifs, ce moyen doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'assortir la mesure d'éloignement prise à son encontre d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant deux ans, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prise à l'encontre du requérant devant être annulée ainsi qu'il a été dit précédemment, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français si elle lui avait accordé un délai de départ volontaire, la décision attaquée est dépourvue de base légale et doit être annulée. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 13. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C, ni qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement et de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L.-731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 15. En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. C qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les frais du litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 19 mai 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par la préfète du Val-de-Marne, ou par le préfet territorialement compétent, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Mathé La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304729
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304729_20230726
Données disponibles
- Texte intégral