TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304728_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme C B et M. D A, retenus en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 7 et 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations orales de Me Wouako, avocat commis d'office représentant Mme B et M. A, assistés de M. E, interprète en langue anglaise, - et les observations orales de Me Salard, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kenyane née le 22 décembre 1987 et M. A, ressortissant kenyan né le 22 juillet 2015, demandent l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de confession chrétienne et résidant à Nairobi, est homosexuelle depuis l'adolescence et vit avec sa partenaire. Sous la pression de sa famille, elle fréquente il y a quelques années un homme dont elle a un fils, D A, né en 2015. En 2022, elle présente le père, dont elle est séparée depuis plusieurs années, de son enfant à sa famille, comme la coutume l'exige, mais qu'à cette occasion, il s'avère que le père de Tyrell est son demi-frère, né d'une relation de son père. Elle et son fils sont dès lors menacés par sa famille. Toutefois, Mme B ne parvient pas à expliquer comment elle a pu, pendant sept ans, ignorer que le père de son fils était en réalité son demi-frère alors même qu'il vivait dans le même village, à Machakos, que sa famille avec sa propre mère. Partant, les menaces pesant sur la vie de son fils, enfant " maudit " manque de consistance. Par ailleurs, elle peine à convaincre sur la réalité de ses sentiments et de sa relation homosexuelle avec sa compagne avec laquelle elle déclare cohabiter alors qu'elle soutient avoir été obligée de cacher cette liaison. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B et de M. A au regard notamment de leur vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande des intéressés d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'ils seraient réacheminés vers le territoire du Kenya ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B et à M. A l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. D A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. FLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2304728_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel