TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304726_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait au regard de l'appréciation portée par le préfet sur les liens personnels du requérant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfecture de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1997, est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié d'une carte pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2022 qui lui a été retirée par une décision du 9 novembre 2021 assortie d'une obligation de quitter le territoire. M. A a sollicité, le 8 décembre 2022 un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet ne vise pas son arrêté de nomination ou l'arrêté portant délégation au profit de Mme C ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet ne pouvait indiquer " qu'il ne saurait valablement se prévaloir de la durée de sa présence n France dès lors qu'il s'est maintenu sciemment en situation irrégulière " sans commettre une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné globalement la situation de M. A depuis son entrée sur le territoire et qu'il a pu apprécier différemment la durée de présence en France sur son intégration selon que sa présence sur le territoire était ou non régulière. Dès lors, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu d'apprécier la durée de présence de M. A sur le territoire et le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait de liens personnels et familiaux intenses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des membres de sa famille résident sur le territoire, il n'établit pas par les pièces produites la réalité et l'intensité des liens avec ces derniers. Dès lors le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire depuis le 20 septembre 2018, qu'il entretient des relations amicales et familiales intenses et stables et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, cette dernière lui a été retirée par arrêté du 9 novembre 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté. Comme développé au point 5, il n'établit pas la réalité de ses relations avec les membres de sa famille présents sur le territoire, ni de la réalité et de l'intensité de ses relations amicales. Par ailleurs, si M. A fait valoir son intégration professionnelle, d'une part il a exercé une partie de ces activités professionnelles alors qu'il était dépourvu d'autorisation de travail et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'usage d'une fausse carte d'identité belge afin de postuler dans une agence intérim. Par suite, les éléments dont se prévaut le requérant ne constituent pas une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304726_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel