TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304720_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304720, le 1er septembre 2023, M. F D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, de solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Le Bihan, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation et de celle de son fils ; - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis sur la situation médicale de son fils, que le délai de trois mois entre la transmission des éléments médicaux le concernant et la date à laquelle l'avis du collège des médecins a été rendu a été respectée et que la délibération du collège des médecins a été conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet de s'être approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304721, le 1er septembre 2023, Mme E C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, de solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Le Bihan, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation et de celle de son fils ; - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis sur la situation médicale de son fils, que le délai de trois mois entre la transmission des éléments médicaux le concernant et la date à laquelle l'avis du collège des médecins a été rendu a été respectée et que la délibération du collège des médecins a été conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet de s'être approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Le Bihan, représentant M. D et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. F D et Mme E C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 19 juillet 1976 et le 4 novembre 1976, sont entrés en France le 3 avril 2022 avec leurs deux enfants A, née le 1er février 2003 et B, né le 16 avril 2013. Les demandes d'asile de M. D et de Mme C ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leur recours a été rejeté par des décisions du 31 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. M. D et Mme C ont également déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade pour leur fils B. Par deux arrêtés du 31 janvier 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2304720 et 2304721 présentées pour M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, signataire des arrêtés attaqués, disposait d'une délégation de signature du préfet des Côtes-d'Armor en vertu d'un arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié, pour signer les décisions contenues dans ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués rappellent les conditions d'entrée en France de M. D et de Mme C et leur situation familiale. Ils précisent que les requérants ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents du jeune B D, né le 16 avril 2013, qui est malade. Ils rappellent que, le 8 décembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le jeune B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut y retourner sans risque. Le préfet des Côtes-d'Armor s'est ainsi approprié les termes de cet avis. Les arrêtés attaqués précisent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à une vie privée et familiale normale, dès lors que les requérants et leur fille majeure font chacun l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les arrêtés attaqués, qui précisent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ressort de ce qui est dit au point précédent que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. D et de Mme C et de leur fils B. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. Il ressort des mentions de l'avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en défense et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été signé par trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un autre médecin qui n'a pas siégé au sein de cette instance. La circonstance, à la supposer établie, que le collège des médecins n'aurait pas délibéré dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical prévu par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 7 est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 31 janvier 2023 du préfet des Côtes-d'Armor, dès lors qu'il est constant que ces arrêtés ont été édictés au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui constitue une garantie pour les demandeurs d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin il résulte de ce qui est dit au point 8 que la délibération du collège des médecins a bien revêtu un caractère collégial. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachés les arrêtés du 31 janvier 2023 en raison de l'irrégularité de l'avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, alors même que les arrêtés attaqués ne reprennent pas exactement les termes de l'avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé du jeune B, il résulte de leurs termes mêmes que le préfet des Côtes-d'Armor s'est approprié le sens de cet avis. Le moyen d'erreur de droit ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à contester l'avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le jeune B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Alors même que M. D et Mme C demandent la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre d'estimer qu'une telle communication serait utile. 12. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour d'erreur d'appréciation en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 17. En se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'intérêt supérieur de leur fils B, alors, qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants ne contestent pas sérieusement l'avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les arrêtés attaqués, selon lesquels le jeune B pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, M. D et Mme C n'établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que le jeune B, né en 2013, retourne dans son pays d'origine avec ses parents. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Les requérants n'apportent pas la moindre précision relative à leurs allégations selon lesquelles ils feront l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2023 du préfet des Côtes-d'Armor doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D et Mme C. Sur les frais liés aux litiges : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent de M. D et Mme C au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E C et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304720,2304721
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304720_20231116
TA3112 mars 2026
DTA_2304720_20260312TA3130 avril 2026
DTA_2304721_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304720_20231116
Données disponibles
- Texte intégral