TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304720_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Malvoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des conditions sanitaires et de sécurité de l'archipel de Sao Tomé et Principe et de sa durée de présence sur le sol européen ; - est illégal faute d'avoir recherché à lui délivrer un titre sur un autre fondement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence et de sa situation professionnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît son droit d'être entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches en France et de sa volonté d'intégration ; Le délai de départ volontaire doit être prolongé compte tenu de ses liens personnels et de son insertion professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Malvoso, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant santoméen né le 2 juin 1995, est entré en France le 18 juillet 2015 sous couvert d'une carte de séjour portugaise portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 13 octobre 2016 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. C B a sollicité, le 16 mars 2022 un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. C B fait valoir tout d'abord que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au regard de la situation de salubrité et de de sécurité de l'archipel Sao Tomé et Principe. Toutefois en se bornant à produire des documents de presse, le requérant n'établit pas la réalité et l'actualité d'un risque l'affectant personnellement et qui relèverait de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Le requérant fait par ailleurs valoir qu'il est présent sur le sol européen depuis 11 ans et depuis 8 ans en France, pays dans lequel il est intégré socialement, culturellement et professionnellement. Toutefois sa durée de présence en France résulte pour l'essentiel de son maintien malgré la décision d'éloignement dont il a fait l'objet le 13 octobre 2016, alors qu'il ne conteste pas avoir encore de la famille dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier qu'au 20 juillet 2023 il entretenait depuis 6 mois une relation, sans vie commune, avec une ressortissante française, ce lien récent est insuffisant à caractériser une circonstance exceptionnelle. Le requérant n'établit pas l'existence de relations personnelles anciennes et stables sur le territoire. Par ailleurs, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir son intégration professionnelle. Par suite, les éléments dont se prévaut le requérant ne constituent pas une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement aux allégations de M. C B, le préfet n'était pas tenu de rechercher d'office s'il remplissait les conditions de délivrance d'un autre titre de séjour que celui demandé. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle et professionnelle et de son éventuel droit à régularisation. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, malgré la durée de présence de M. C B sur le territoire et l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. S'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. C B n'ait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre. Au surplus, il ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l'intéressé à être entendu doit être écarté. 12. En second lieu, si M. C B fait valoir ses relations personnelles sur le territoire et sa volonté d'insertion, pour démontrer l'existence de sa vie privée et familiale en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. Sur les conclusions aux fins d'annulation du délai de départ volontaire à 30 jours : 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304720_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel