TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304708_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait : c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et d'attaches familiales sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. La préfète du Val-de-Marne a produit un mémoire le 21 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Prissette, Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, est entré en France le 1er janvier 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par la préfecture du Nord et valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Le requérant a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que le requérant n'avait pas démontré la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ni son intégration, et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait, dès lors que la préfète du Val-de-Marne, qui a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et a relevé que ses parents et ses frères et sœurs résidaient dans son pays d'origine, n'a d'une part pas tenu compte des emplois qu'il démontre avoir exercé de juin à juillet 2021, puis de juin à octobre 2022 et enfin du 21 novembre 2022 au 16 octobre 2023 et, d'autre part, n'a pas pris en considération la circonstance que son père réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2030. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de M. B. Si certaines des considérations retenues par l'autorité administrative sont entachées d'inexactitudes matérielles, elles ne constituent pas les motifs déterminants de la décision contestée. En effet, il résulte de l'instruction, eu égard au caractère récent de l'intégration professionnelle du requérant et de la seule présence du père de ce dernier sur le territoire français, le reste de sa famille résidant au Mali, que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait pris en compte les éléments dont se prévaut l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale au motif qu'elle fait référence à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cette mention isolée dans les motifs de la décision relève d'une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B se prévaut des études qu'il a suivies en France entre 2017 et 2021, de la circonstance qu'il justifie avoir travaillé en tant qu'ouvrier de juin à juillet 2021 auprès de la société Accord, puis de juin à octobre 2022 au sein de la société BLB, avant d'occuper le poste de gestionnaire des marchés publics au sein de la direction des affaires juridiques de la ville de Villeneuve-Saint-Georges du 21 novembre 2022 au 16 avril 2023, et enfin du séjour régulier de son père sur le territoire français. Toutefois, si le requérant séjournait en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans enfant et justifie avoir travaillé seulement treize mois à la date de la décision contestée. En outre, s'il se prévaut de la présence de son père sur le territoire français, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, en vertu des énonciations non contredites de la décision attaquée, sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 13. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 15. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304708_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel