TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304704_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, la préfète n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs du 27 juillet 2022, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord-franco algérien dès lors qu'il est le père d'une fille de nationalité française et qu'il exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale sur cet enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - la décision illégale a des conséquences particulièrement néfastes puisqu'il n'a pas pu rentrer en Algérie depuis plus de sept ans, qu'il risque de perdre son emploi et que des délais de plus en plus longs sont constatés entre deux renouvellements de récépissé ; le préjudice ainsi subi justifie une indemnisation d'un montant de 5 000 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2016. Le 4 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un courrier du 27 juillet 2022, notifié aux services de la préfecture du Rhône le 2 août 2022, M. C a, d'une part, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur sa demande et, d'autre part, présenté une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une enfant de nationalité française, née le 11 avril 2019, qui a été reconnue par son père le 21 juin 2019. M. C, qui a la qualité d'ascendant direct d'une enfant française résidant en France, exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de cet enfant et subvient à ses besoins en versant une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de son entretien et de son éducation, depuis le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 21 juin 2021. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'illégalité fautive entachant ainsi la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. C est, par suite, fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien certain et direct avec cette faute. 6. Compte tenu des conséquences, bien que limitées en raison de la délivrance de récépissés justifiant de la régularité du séjour sur le territoire français et valant autorisation de travail, de la faute commise par l'administration sur la situation de l'intéressé, qui a dû solliciter régulièrement le renouvellement de ces récépissés pour être en situation régulière et pouvoir travailler, le requérant justifiant exercer depuis décembre 2020 l'activité professionnelle d'ouvrier, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C du fait de la décision de refus implicite illégale en le fixant au montant de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un tel titre à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. C une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2304704_20240606
Données disponibles
- Texte intégral