TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2304700_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A C, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023 qui rejette sa demande tendant à la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 17 décembre 1990, est entré en France le 20 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a déposé le 7 septembre 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, qui a été rejetée, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023, dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2833 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. C D entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
7. Au regard de la gravité des faits de violences sur conjoint commis par M. C, de leur réitération et de leur caractère récent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait et sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français le 20 décembre 2019, selon ses déclarations, a entamé une vie commune avec une compatriote en situation régulière, un enfant étant né, le 7 janvier 2020, de cette union. Toutefois, le couple vit désormais séparé, M. C résidant au sein d'une structure d'hébergement, France Horizons. Il est par ailleurs constant que M. C a été condamné le 22 mars 2022 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint commis en présence d'un mineur le 6 août 2021 et pour des faits de violences sur conjoint commis le 21 septembre 2021. Ainsi, compte tenu tant de la gravité des faits que de leur réitération et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant prévaloir cet élément sur ceux tirés de la vie privée et familiale de l'intéressé, quand bien même M. C contribue à l'entretien de son enfant, dont l'autre parent réside en France, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2304700_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel