TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304693_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui attribuer la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 615,23 euros. Elle soutient que : - la prime d'activité a été perçue par son mari ; elle a perdu son emploi le 12 décembre 2022 ; sa situation financière est précaire ; son quotient familial est de 1 779 euros et non de 6 945 euros. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine a notifié à M. D C, époux de la requérante, un indu de prime d'activité de 1 615,23 euros au titre de la période de janvier à juin 2022, en raison de l'existence d'une vie maritale non déclarée débutant le 12 juin 2021. Cet indu a été transféré à la caisse d'allocations familiales du Loiret. La demande de remise gracieuse présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Loiret. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme C a produit, à la demande du tribunal, le justificatif de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction que si Mme C déclare avoir perdu son emploi en décembre 2022, elle a produit un état récapitulatif mentionnant le versement d'un montant mensuel moyen d'aide au retour à l'emploi d'environ 2 400 euros au cours du trimestre de septembre à novembre 2023. Les fiches de paie de son mari de la même période mentionnent un revenu mensuel supérieur à 1 300 euros. Mme C soutient en outre que le quotient familial du foyer, composé de la requérante, de son mari et d'un enfant à charge, est de 1 779 euros. Si la requérante produit également les tableaux d'amortissement de crédits à la consommation et d'un emprunt immobilier, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que sa situation financière fait obstacle au paiement de la somme de 1 615,23 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la bonne foi de la requérante, Mme C n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304693_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel