TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304693_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 13 décembre 1992, est entrée en France le 13 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français, qui a été renouvelé le 26 septembre 2019. Mme A a sollicité le 20 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, traduisant un examen de la situation particulière de Mme A, la décision attaquée, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressée, de sa situation familiale, de sa nationalité, de sa durée de séjour en France ou encore de sa situation professionnelle, comporte les éléments de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée avec M. B le 19 août 2015, ne réside plus au domicile conjugal, dont la jouissance a été accordée à son époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Si le divorce n'avait pas été prononcé à la date de la décision attaquée, il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que la vie commune a cessée depuis l'année 2021. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A était présente depuis plus de quatre années en France à la date de la décision attaquée et y a séjourné régulièrement depuis son arrivée, sa présence était liée à celle de son époux de nationalité française, tandis qu'elle dispose de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident notamment son père, ses quatre frères et sa sœur. En outre, si Mme A suit depuis le mois d'octobre 2022 une formation à l'accès à l'emploi réalisée durant quinze semaines, a été employée durant un an en qualité d'aide-ménagère et dispose d'une promesse d'embauche comme cuisinière, l'insertion sociale et professionnelle de Mme A présente un caractère très récent. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation doit être écarté. 9. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Mme A soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal, du fait du rejet social dont elle pourrait faire l'objet du fait de l'échec de son mariage. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. En second lieu, et pour les raisons exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304693_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel