TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304687_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... soutient vivre à Mayotte depuis 2015 où elle a une vie sociale stable. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante comorienne née en 1988, déclare être entrée en France en 2015. Elle est mère d’une enfant française et a sollicité un titre de séjour en cette qualité. Le préfet de Mayotte, par un arrêté du 1er décembre 2023, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B... sollicite l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 » Pour refuser le titre sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles Mme B... ne justifie pas d’une entrée régulière en France, ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille et la sincérité de la reconnaissance de paternité est douteuse. En se bornant à soutenir avoir une vie sociale stable à Mayotte, sans produire de document relatif à la longue durée arguée de son séjour en France, Mme B... ne conteste pas utilement le motif opposé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2304687_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel