TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304685_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en avril 1980, dit être entré en France le 15 mai 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit à être entendu avant toute mesure d'éloignement n'implique pas une convocation systématique des intéressés avant de prendre la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, pendant la durée de l'instruction de celle-ci ou suite à son rejet, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale et notamment le fait, à le supposer pertinent, qu'il bénéficiait d'un traitement contre le glaucome. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. B à être entendu avant l'édiction de la mesure en litige aurait été méconnu doit être écarté. 5. M. B est arrivé récemment et à l'âge de 42 ans en France, pays dans lequel il ne dispose d'aucun lien personnel ou familial. S'il fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de mauvais traitements infligés par les autorités dans le cadre d'une procédure pénale de recel de vol de fils électriques, cette allégation ne permet pas de retenir que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304685_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel