TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304683_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas possible d'identifier l'agent qui a notifié la décision ;
- la saisine des autorités portugaises n'est pas établie ;
- il n'est pas établi qu'elle a bénéficié des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni d'un entretien dans une langue comprise par elle tel que prévu par l'article 5 de ce même règlement ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde en partie sur des textes abrogés ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'accueil des demandeurs d'asile au Portugal est entaché d'une défaillance systémique alors que sa volonté d'échapper à un réseau de traite des êtres humains et son état de santé nécessitent son maintien en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise né le 16 novembre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 30 janvier 2023 avec un visa délivré par les autorités portugaises. Le 17 février 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que Mme A était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile, ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge le 21 février 2023, laquelle a été expressément acceptée. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". L'article L. 572-4 du même code prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme A que l'arrêté de transfert litigieux lui a été notifié par remise en main propre le 14 mars 2023, ainsi que l'atteste le tampon apposé par les services de la préfecture et la signature de l'intéressé. Ainsi, il est constant que le délai de recours contre la décision en litige a commencé à courir le 14 mars 2023, pour se terminer le quinzième jour suivant, soit le 28 mars 2023. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril suivant, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et est, par suite, tardive. En outre, la demande d'aide juridictionnelle ayant également été présentée le 3 avril 2023, celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours introduit par Mme A est entaché d'une irrecevabilité non régularisable. Dans ces conditions, sa requête, tardive, doit être rejetée en toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à Me Wozniak.
Fait à Nantes le 12 mai 2023
Le magistrat désigné,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304683_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA