TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304681_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège Nelson-Mandela à Verny a orienté sa fille en classe de seconde professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral. Elle soutient que : - son avis sur l'orientation de sa fille n'a pas été pris en compte, alors qu'elle avait fait part à la principale du collège de son opposition à une orientation en seconde professionnelle dès le 1er juin 2023 ; - sa fille n'a pas le niveau requis pour passer en seconde, elle doit redoubler et bénéficier de soutien scolaire, une orientation en seconde professionnelle va obérer ses perspectives d'emploi à l'avenir ; - la décision du chef d'établissement n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions en annulation ne sont pas recevables, car elles sont dirigées contre un courrier d'information du 27 juin 2023 qui ne fait pas grief ; - la requérante n'a pas respecté la procédure de recours préalable administratif obligatoire prévue à l'article D. 331-35 du code de l'éducation ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; - les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable . Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la classe de troisième de la fille de Mme A au sein du collège Nelson-Mandela à Verny, le conseil de classe a proposé son orientation en classe de seconde professionnelle. Par un courriel du 27 juin 2023, la principale du collège a indiqué à la requérante que sa fille était affectée en seconde professionnelle au lycée professionnel René-Cassin à Metz, lui confirmant ainsi cette orientation. 2. Mme A doit, au vu de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision confirmant l'orientation de sa fille en classe de seconde professionnelle et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi de son fait. Sur la recevabilité : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. " Et aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. (). ". 4. Il ressort de ces dispositions que, lorsque la décision d'orientation n'est pas conforme aux demandes des parents de l'élève, ces derniers doivent, dans un délai de trois jours ouvrable suivant sa notification, transmettre leur contestation au chef d'établissement en vue de la saisine de la commission d'appel. Il en résulte que la saisine du tribunal est subordonnée à l'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire selon les modalités qu'elles prévoient. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait fait savoir au principal du collège Nelson-Mandela de Verny qu'elle faisait appel de la décision d'orientation de sa fille en classe de seconde professionnelle. Par suite, et alors même que l'intéressée a contesté cette décision par des courriers du 29 juin 2023 adressés au directeur des services académiques de Moselle et au proviseur du lycée professionnel René-Cassin de Metz, le recteur est fondé à soutenir qu'elle n'est pas recevable à saisir le tribunal d'une demande tendant à son annulation. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 8. La requérante ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation indemnitaire, ni à plus forte raison que cette réclamation aurait, à la date du présent jugement, été rejetée. Par suite, le recteur est fondé à soutenir que, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires, de surcroît non chiffrées, ne sont pas recevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, D. MerriLe président, P. Rees Le greffier, N. El Abboudi La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304681_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel