TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304676_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 16 février 2021, du 6 juin 2019, du 15 février 2019, du 29 janvier 2019 et du 18 octobre 2018 ; 2°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points sur le capital de points affecté à son titre de conduite ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - La réalité des infractions n'est pas établie ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis des infractions le 16 février 2021, le 6 juin 2019, le 15 février 2019, le 29 janvier 2019 et le 18 octobre 2018 pour lesquels le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de points affecté à son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de ces retraits de points. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du même Code dispose également que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer les décisions de retraits de points qui lui ont été notifiées par la décision 48 SI devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire d'une décision 48 SI, récapitulant les différents retraits de points, qui lui a été régulièrement notifiée le 18 février 2023. A compter de cette date il avait deux mois pour contester les retraits de points devenus opposables, soit jusqu'au 18 avril 2023. En conséquence, la présente requête qui a été introduite au tribunal le 30 juin 2023 est tardive. Le recours gracieux introduit le 15 juin 2023, soit en dehors du délai de recours contentieux n'a pas eu pour effet de préserver les délais. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2304676_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel