TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304675_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A représenté par Me Sidibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que sa situation médicale n'est pas prise en compte ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les signataires de l'avis seraient identifiables, qu'ils auraient été régulièrement désignés afin d'exercer ces fonctions et que le médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège n'aurait pas siégé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en raison de sa pathologie qui nécessite la prise de médicaments qui ne se trouvent pas sur la liste des médicaments essentiels au Mali en raison d'un système de santé défaillant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deharo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né en 1990 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2020. Le 6 décembre 2022, il a sollicité auprès du préfet des Yvelines son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui, par un arrêté n° 2023-01-30-0001 du 30 janvier 2023 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la vie familiale de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
7. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les noms des trois médecins, en l'espèce les docteurs Edith Levy-Attias, Anne De-prin, Charles Candillier, signataires de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 23 janvier 2023, figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII, annexée à la décision du 3 octobre 2022 du directeur général de cet établissement portant désignation des médecins chargés d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les termes de l'avis mentionnent que le rapport médical a été établi par le docteur C F qui n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'un des médecins ayant examiné sa situation n'aurait pas été régulièrement désigné pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII, ni que les signataires n'étaient pas identifiables, ni encore que le médecin rapporteur aurait également siégé dans le collège médical. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII qui précise que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Or si M. A soutient que la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge médicale basée sur des médicaments qui ne se trouvent pas dans la liste des médicaments essentiels au Mali dont le système est défaillant, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisamment sérieux permettant de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour.
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il est dit au point 10, que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Deharo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Deharo
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304675_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel