TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304675_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante turque née le 20 décembre 1995, Mme C A est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s'y est maintenue sans être munie d'un visa ou de documents l'autorisant à y séjourner. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 3 février 2023. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée a préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates le 6 février 2023, qui l'ont acceptée le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A, le 3 février 2023 en turc, langue comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, Mme A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue turque, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet du Val-d'Oise était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet du Val-d'Oise, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 3 février 2023. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise " et étant revêtu du nom et prénom de cet agent et du tampon de la préfecture, sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 7. D'une part, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 susmentionné, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La requérante n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités croates, ni que celle-ci ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates le renverront dans son pays d'origine sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permettant pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n°604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. 8. D'autre part, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. Cependant, Mme A ne produit pas de documents suffisants pour renverser cette présomption. Dès lors, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées dès lors, d'une part, que son époux et leurs trois enfants sont présents sur le territoire français et, d'autre part, qu'elle n'est pas isolée en France où résident régulièrement cinq de ses quatorze frères et sœurs. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée sur le territoire national, n'établit ni la durée de son séjour France ni une quelconque insertion au sein de la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux réside régulièrement en France ou que la scolarisation des deux enfants ainés du couple, en grande section de maternelle et en CE1, ne pourrait se poursuivre en Croatie. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas l'existence d'obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Croatie, pays où elle a déposé une demande d'asile. Au surplus, la requérante est âgée de 27 ans et la circonstance que certains membres de sa fratrie résident en France est insusceptible de justifier que le préfet dérogeât aux règles de transfert, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, notamment, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou leur souhait personnel. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, D. B La greffière, S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304675_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel