TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304673_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D C, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'autorité administrative a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Gathelier, assisté de Mme E en qualité d'interprète en langue turque, représentant M. C, présent à l'audience, qui reprend et développe les moyens exposés dans ses conclusions. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc, né le 22 avril 1987, a déposé une demande d'asile en France le 28 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de ces demandes d'asile, par deux arrêtés du 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. B C, né le 15 juillet 1984, s'est vu accorder, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2023, le statut de réfugié en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'autre frère du requérant, M. A C, et son cousin, M. F C, également présents sur le territoire français, ont vu leurs demandes d'asile enregistrées en procédure normale. En outre, dans ses observations formulées sur l'éventualité de son transfert aux autorités croates, M. C a indiqué avoir des membres de sa famille résidant en France et susceptibles de lui apporter un soutien psychologique dans ses démarches pour obtenir l'asile. A la barre, M. C a insisté sur l'importance et sur la nécessité pour lui de rester auprès de sa famille, à l'issue notamment d'un parcours migratoire difficile. Au regard de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que, eu égard à ses attaches familiales fortes en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui est dépourvu de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Garron La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304673_20230602
Données disponibles
- Texte intégral