TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304672_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d'annuler la décision n° 2023/26B du 28 février 2023 par laquelle la maire de la commune de Malakoff a approuvé la convention signée avec l'association " Union des Musulmans de Malakoff " (UMM) relative à la mise à disposition à titre précaire et onéreux du local situé 1 rue Avaulée ;
2°) d'enjoindre au maire de Malakoff de saisir le tribunal judiciaire pour procéder à l'annulation de ladite convention.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le loyer fixé est nettement inférieur à l'estimation effectuée par le pôle " évaluation domaniale " de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine dans son avis du 28 juin 2022, et qu'ainsi la mise à disposition du local a été consentie à vil prix, dès lors que le caractère précaire de l'occupation consentie n'est pas établi ;
- la minoration de loyer en découlant présente le caractère d'une aide apportée par la commune à une association cultuelle pour l'exercice d'une activité cultuelle méconnaissant l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Malakoff, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et, demande en outre, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023.
Vu :
- le jugement n°2210401 du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- les observations de Mme Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, et de M. A, représentant le préfet des Hauts-de-Seine,
- et les observations de Me Delescluse, représentant la commune de Malakoff.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention signée le 19 mai 2022, la commune de Malakoff a mis à la disposition de l'association " Union des musulmans de Malakoff " pour un montant mensuel de 350 euros, un immeuble de 220 m2 situé 1 rue de l'Avaulée, acquis par l'établissement foncier des Hauts-de-Seine, auquel s'est substitué l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) en vue de créer une réserve foncière aux fins de réaliser une construction d'environ 300 logements et dont la commune a la gestion. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 19 mai 2022 par laquelle la maire de Malakoff a décidé de signer cette convention de mise à disposition, au motif que les conditions de mise à disposition de l'immeuble constituaient une libéralité. Par une décision du 28 février 2023, la maire de Malakoff a approuvé une nouvelle convention de mise à disposition du même immeuble à cette même association, pour un loyer modifié de 1 000 euros mensuels. Le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande l'annulation de la décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée contient l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".
4. Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le service des domaines de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis, le 28 juin 2022, un avis sur la valeur locative de l'immeuble mis à disposition de l'association Union des musulmans de Malakoff, à usage de bureau, édifié en 1950 à proximité relative du centre-ville, desservi en transports en commun, et retenu un montant de 130 euros par mètre carré par an hors taxe et charges, soit pour une surface utile de 220 m2, une valeur locative annuelle de 28 600 euros, justifiant un loyer mensuel de 2 383 euros par mois.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le loyer mensuel de 1 000 euros stipulé par la convention litigieuse, d'un montant inférieur de plus de moitié à la valeur locative de l'immeuble, constitue une libéralité, dès lors que la commune ne saurait se prévaloir de la précarité de cette occupation, en l'absence de progression du projet d'aménagement mené par l'EPFIF, et compte tenu de la faculté qu'a la commune de maîtriser et d'anticiper les différentes étapes de ce projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'immeuble litigieux appartient au domaine privé de l'EPFIF dont la commune de Malakoff assure la gestion, en application d'une convention du 3 janvier 2017 qui autorise la ville, par son article 11, à consentir une occupation des biens, à titre gratuit ou onéreux, mais à titre précaire, provisoire et révocable, sans conférer au bénéficiaire aucun droit au maintien dans les lieux et aucune indemnité en fin d'occupation. Il ressort de l'article 2 de la convention approuvée par la maire de Malakoff le 28 février 2023, d'autre part, que la mise à disposition des locaux est précaire et révocable, et de son article 11.1, qu'elle sera résiliée de plein droit par la ville, sans indemnité pour l'association, pour motif d'intérêt général, notamment à raison de l'avancée du projet porté avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Si le préfet soutient que la commune de Malakoff conserve toutes marges de manœuvre dans l'avancée de ce projet foncier, il n'établit pas que la maire ou le conseil municipal pourraient durablement s'opposer à la réalisation d'une opération immobilière par l'EPFIF sur la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, eu égard au caractère précaire de l'occupation ainsi consentie contractuellement, qui expose l'occupant à un terme prématuré, sans préavis et sans compensation de son occupation, la commune de Malakoff est fondée à soutenir que le loyer de 1 000 euros représente un abattement pour précarité, outre la prise en compte des travaux réalisés par l'association occupante depuis 2019, pour un montant de 7 000 euros. Les conditions de mise à disposition de l'immeuble à l'association " Union des musulmans de Malakoff " ne constituent pas, dès lors, une libéralité, et la décision de la maire de Malakoff de signer la convention d'occupation ne méconnait pas les dispositions précitées de loi du 9 décembre 1905.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet des Hauts-de-Seine doit être rejeté en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Malakoff au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Malakoff une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Malakoff.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteur,
signé
C. BoriesLe rapporteur le plus ancien,
signé
S. Bourragué La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2023
ORTA_2210401_20230418TA9530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304672_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304672_20231130
Données disponibles
- Texte intégral