TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304672_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de statuer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - le délai pris par le préfet des Alpes-Maritimes pour statuer sur sa demande de titre de séjour est anormalement long ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant togolais né le 22 octobre 2002, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé, de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, sur sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. A est convoqué en préfecture le 10 octobre 2023 à 9 heures afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour : 7. En l'espèce, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais d'un changement de statut de " travailleur temporaire " à " salarié " il y a plus de dix-huit mois et qu'il est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour, l'intéressé soutient que l'absence de décision sur sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire non seulement vis-à-vis de son employeur dès lors qu'il est contraint d'interrompre son temps de travail pour se rendre en préfecture mais également à l'égard des services de police auprès desquels il est logiquement amené à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 8. Il résulte de ce qui a été dit au précédent point qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 4 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304672_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel