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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304670_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par le préfet d'Indre-et-Loire a été enregistrée le 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 13 juin 1995, a déclaré être entré en France le 19 décembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le
29 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Suite à son identification en Espagne et en Allemagne, il a été placé en procédure Dublin. Le 14 janvier 2021, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité. Le 4 février 2021, la préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté de transfert vers les autorités allemandes puis, le 8 février 2021, un arrêté d'assignation à résidence. Le 19 mai 2021, il a été déclaré en fuite. Le
2 novembre 2021, l'intéressé a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire pour vérification de son droit au séjour. Suite à son refus d'embarquer vers l'Allemagne sur le vol du 2 décembre 2021, il a été assigné à résidence le 13 décembre 2021. Il a respecté son obligation de pointage jusqu'au 8 février 2022. Le 29 août 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 16 février 2023. L'intéressé n'a pas déposé de recours devant la cour nationale du droit d'asile. Le 12 septembre 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. En outre, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est entré en France le 19 décembre 2020, soit depuis près de trois ans, que le centre de ses intérêts privés est dans ce pays, qu'il est hébergé à Saint-Epain depuis plus de deux ans par un particulier, qu'il a su s'intégrer dans la vie locale et nouer des liens avec des personnes de tous âges de ce village, qu'il maîtrise le français, qu'il s'investit dans la vie associative locale, notamment au sein des Restos du Cœur, de l'association tourangelle " La Table de Jeanne-Marie " et l'association AREP Cie qu'il a rejoint en 2021, qu'il s'est inscrit au CFA de Saint-Pierre-des-Corps et a entrepris avec succès des démarches pour trouver un contrat d'apprentissage comme charpentier-couvreur, métier en tension. Toutefois, il est entré assez récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et être le père d'un enfant mineur qui réside dans son pays d'origine avec sa sœur et son père. Ainsi, même s'il produit le contrat d'apprentissage conclu avec la Sarl Gervais Rivière à Saint-Epain, les éléments qu'il invoque sont insuffisants pour estimer qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 435-1 précité.
6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en invoquant les mêmes éléments que ceux rappelés au point 5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304670_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel