TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2304668_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er août 2023, M. A D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de convoquer un interprète en langue russe pour son audience ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son accord de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le consulat de France en Russie de l'annulation du retrait et de procéder au regroupement familial dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que l'arrêté portant délégation de signature est suffisamment précis et a été publié ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle empêche son épouse et l'une de ses filles de le rejoindre sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12h. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 15 février 1966 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 5 mai 2015. Depuis le 17 juin 2016, il réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire pour motif de santé. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à sa demande de regroupement familial. Par une décision du 31 janvier 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a retiré cette décision du 19 septembre 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355, Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, a précisément reçu délégation de compétence à l'effet de signer les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis le 5 mai 2015. Il en ressort également qu'il y a été rejoint par trois de ses filles au cours de l'année 2019 afin de lui fournir une assistance dans la gestion de sa vie quotidienne au regard de son état de santé, lequel a justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour motif de santé le 17 juin 2016 et renouvelée depuis lors. M. D soutient que le retrait de l'accord de regroupement familial qui lui a été délivré le 19 septembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la persistance et l'intensité de ses liens affectifs avec son épouse et sa fille restées en Russie depuis l'année 2015, année au cours de laquelle il a rejoint la France. La circonstance que son épouse ne disposerait d'aucun autre moyen de le rejoindre sur le territoire français en raison de la guerre en Ukraine est à cet égard sans incidence sur l'atteinte qui pourrait être portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, M. Quessette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2304668_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel