TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304667_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de statuer, dans les mêmes conditions de délai, sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, épouse B. Il soutient que Mme A, épouse B, sera prochainement convoquée en préfecture afin de se voir délivrer une carte de séjour, laquelle carte est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de statuer, dans le même délai, sur sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A épouse B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A, épouse B, sera prochainement convoquée en préfecture afin de se voir délivrer sa carte de séjour dont la fabrication a été lancée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 2304467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2304667_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel