TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304664_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a refusé la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. Il soutient que : - à la suite de son licenciement intervenu en décembre 2021, il s'est inscrit aux services Pôle Emploi afin de bénéficier des allocations chômage ; sa demande n'a été traitée qu'en janvier 2022 et entre temps, il s'est retourné auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne afin d'obtenir une aide ; il a fourni tous les documents ; il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas une situation de précarité ; - il n'est ni marié, ni a des enfants, est hébergé à titre gratuit et a un quotient familial qui s'élève à 541,84 euros ; - il a perçu sur une période de trois mois 5 573 euros et s'il ne perçoit plus de salaire depuis décembre 2021, il a perçu dès janvier 2022 des indemnités de chômage ; - il peut solliciter un échelonnement de la dette par prélèvements mensuels auprès de la pairie de l'Essonne ; - il a toutefois bénéficié d'une remise partielle de 289,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. C, mandaté par le département de l'Essonne pour représenter ses intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le 12 décembre 2021 le bénéfice du revenu de solidarité active. À la suite d'un contrôle de ressources trimestrielles rempli le 9 mai 2022, il a été constaté que M. B a perçu sa première indemnité de chômage au mois de février 2022 dès lors qu'il s'est inscrit aux services du Pôle Emploi en décembre 2021 afin de bénéficier des allocations de chômage. Il a perçu sa première indemnité en février 2022 alors qu'il percevait le revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2021. Par une décision du 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a notifié à M. B un indu de 578,49 euros au titre de la période courant de décembre 2021 à février 2022. Faisant suite à sa demande de remise totale de dette de revenu de solidarité active en date du 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a accordé à l'intéressé le 28 avril 2023 une remise partielle de 289,25 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la perception par l'intéressé du revenu de solidarité active pour le mois de février 2022 alors même que le Pôle Emploi lui a versé sa première indemnité d'allocation d'aide au retour à l'emploi ce même mois. En se bornant à faire valoir que sa demande formulée auprès de Pôle Emploi est intervenue au milieu du mois de décembre 2021 et que la période festive n'a permis un traitement immédiat, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. En outre, si le requérant entend alléguer être dans l'impossibilité de rembourser la somme ainsi maintenue à sa charge, il n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise totale de l'indu mis à sa charge. Il s'en suit que sa demande de remise totale gracieuse et sa demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 28 avril 2023 ne peuvent être que rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304664_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel