TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304661_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août, 29 septembre et 2 novembre 2023, ce dernier mémoire en production de pièces n'ayant pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît le droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1996, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2019. Elle a obtenu, le 10 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 juin 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, et notamment celles de l'article L. 233-1. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D depuis son entrée sur le territoire et l'absence de revenus suffisants de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme D ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni surtout qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction de sa demande, d'adresser aux services préfectoraux tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du respect des droits de la défense. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Selon l'article R. 233-1 du code précité : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposée par les dispositions législatives précitées, tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 10. Mme D est l'épouse de M. F C, ressortissant espagnol. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de son époux, pour les mois de mai à septembre 2022 et janvier et juin 2023, que l'activité professionnelle de ce dernier s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour un temps de travail variable. Les conditions d'activité de l'époux de la requérante et les rémunérations qu'il a perçues à raison de l'emploi saisonnier exercé ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme suffisante au regard des dispositions citées au point précédent, cette activité, à défaut notamment de caractère stable, pouvant être regardée comme accessoire et marginale. Par ailleurs, les revenus de son époux sont insuffisants au regard des dispositions précitées, l'avis d'imposition produit au dossier faisant état, pour l'année 2021, d'un revenu brut global de 8 902 euros. Dès lors, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui et son épouse. Enfin, si Mme D indique également qu'elle exerce elle-même d'une activité professionnelle et produit à ce titre des bulletins de paie et une promesse d'embauche, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que son droit au séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle par son époux ou à ce que celui-ci dispose de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, si Mme D fait valoir qu'elle a obtenu la délivrance de titres de séjour, le simple fait de séjourner sur le territoire français ne peut suffire, à lui seul, à lui conférer un droit au séjour, d'autant que ni la durée ni la continuité de son séjour ne sont établies. En outre, si Mme D produit au dossier des bulletins de paie en tant qu'ouvrière agricole ainsi qu'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait obtenu une autorisation pour l'exercice de cette activité professionnelle, qui au demeurant ne porte que sur quelques mois. Si elle produit par ailleurs une attestation selon laquelle elle suit des cours de langue française, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer une insertion suffisante au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 13. En sixième lieu, Mme D n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet de la Gironde n'ayant pas fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son arrêté, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de Mme D, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2304661_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel