TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304661_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B D demande au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté de la Ville de Paris n° 2023 T 10571 du 31 janvier 2023 et d'ordonner la remise en état de la voirie des rues de Poissy et Saint Victor dans leur état antérieur au 2 février 2023. Il soutient que : - Il justifie d'une urgence, dès lors que la pose de barrières sur la voirie des rues des rues de Poissy, Pontoise et Saint Victor entrave l'accès des riverains à leur domicile ; - La piétonisation de tout le quartier n'est pas nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence à prendre la mesure provisoire qu'il demande, M. C se borne à faire valoir que la pose de barrières sur la voirie des rues des rues de Poissy, Pontoise et Saint Victor entrave l'accès des riverains à leur domicile. Ces seuls éléments, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits riverains seraient absolument empêcher d'accéder à leur domicile, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le juge des référés, E. Lamy La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304661/3-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2304661_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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