TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304659_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salariée " ou à défaut un titre de séjour sur le fondement de sa situation sanitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; handicapée à la suite d'un accident de la circulation survenu en 2016, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé ; -la décision fixant le pays de renvoi est illégale à défaut de fixation du pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 17 janvier 1996, est entrée en France le 29 septembre 2015 sous-couvert d'un visa de court-séjour. Elle a sollicité 6 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie avoir exercé une activité salariée qu'entre janvier 2017 et novembre 2018, période pendant laquelle elle a été employée par la " SAS Decre " en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel et qu'elle ne disposait, à la date de sa demande, d'aucun contrat de travail. Ainsi, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Si Mme A fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de l'accident de la circulation qu'elle a subi en février 2019 et qui a occasionné une interruption temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours, il n'est toutefois pas établi que cette circonstance aurait fait définitivement obstacle à la poursuite de son activité professionnelle au-delà de cette période. Si Mme A se prévaut également de la présence en France de l'ensemble de sa fratrie, dont quatre membres sont en situation régulière, elle ne démontre toutefois pas que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable. En outre, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle-même a toujours vécu avant son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion notable en France autre que l'insertion professionnelle dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors même qu'elle résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015 comme elle le soutient, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui a examiné les circonstances relatives à la situation professionnelle, familiale et personnelle de Mme A, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il n'est pas contesté que Mme A, entrée en France à l'âge de 19 ans, est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait valoir qu'elle est bien insérée dans la société et produit à ce titre une attestation de l'association des Restos du Cœur mentionnant son implication en qualité de bénévole, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'existence de lien d'une particulière intensité qu'elle aurait noués sur le territoire français. Par suite et compte tenu également des motifs déjà exposés au point 3, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, et alors, au demeurant, que Mme A ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné si elle était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ce fondement, ce qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de faire, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime en février 2019 d'un accident de la circulation ayant occasionné une interruption temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours, attesté par un certificat médical daté du 7 février 2019. Elle produit également deux certificats médicaux datés du 28 septembre 2020 et du 18 décembre 2020 attestant, respectivement, qu'elle a subi une infiltration de la cheville gauche et bénéficié de 31 séances de kinésithérapie entre le 31 août 2020 et le 23 novembre 2020. Ces circonstances, antérieures de près de deux années à la décision contestée, ne suffisent toutefois pas à justifier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ferait ainsi obstacle à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi 10. Il ressort des mentions du dispositif de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 mai 2023 que ce-dernier, qui a rappelé qu'elle était originaire du Congo, a prévu qu'en cas d'inexécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire Mme A pourra être reconduite " à destination du pays dont [elle] possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de fixation du pays de destination manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304659_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel