TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304644_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire du 3 août 2023, M. F B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à ladite préfète, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir provisoirement autorisé au séjour dans le délai de deux jours sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est illégale dès lors que la préfète s'est méprise sur sa compétence, se croyant indûment liée par le rejet d'asile ; - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote et que le couple a eu deux enfants dont l'un est décédé et l'autre âgée de cinq mois ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Provost substituant Me Vigneron et de son client M. B A assisté de M. C E, interprète en langue portugaise, ainsi que de la compagne de M. B A. Sur question, M. B A indique qu'il avait, dans un premier temps, demandé l'asile en Suisse et qu'il y a rencontré Mme B D. Sur question, cette dernière précise qu'elle est arrivée mineure en France et qu'elle travaille pour subvenir aux besoins de la famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né en février 1988, dit être entré en France le 9 octobre 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 3. L'arrêté mentionne que M. B A est célibataire en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il entretient depuis deux ans environ une relation avec une compatriote née en 2000 et titulaire d'une carte de séjour de quatre ans valable jusqu'au 30 septembre 2024. Le couple a eu deux enfants dont la première est née sans vie le 5 février 2022 et la seconde est née le 1er février 2023. La sage-femme qui suit la mère depuis 2021 a attesté le 17 juillet 2023 que M. B A " a été présent physiquement lors de la grossesse de sa compagne, son accouchement et les jours suivants le retour à domicile et ce jusqu'à aujourd'hui ". M. B A avait informé l'OFPRA lors de son audition du 16 mars 2022 de sa relation avec Mme B D et lui a également adressé un courrier concernant la naissance de sa deuxième enfant. Dans ces circonstances, l'erreur de fait quant à la situation de famille du requérant a été de nature à influer sur l'appréciation portée par la préfète notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors même que M. B A a deux enfants dans son pays d'origine et que sa compagne, également de nationalité angolaise, ne fournit ni précision ni pièce quant à sa situation professionnelle ou ses liens personnels ou familiaux en France. Entaché d'erreur de fait ayant une incidence, l'arrêté doit être annulé. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Le présent jugement implique que la préfète réexamine la situation de M. B A après l'avoir provisoirement autorisé au séjour dans le délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de M. B A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 22 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de M. B A après l'avoir provisoirement autorisé au séjour dans le délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B A une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, à Me Vigneron et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304644_20230811
Données disponibles
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