TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304644_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous, d'accepter le transfert de son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au transfert de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un jour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Singh, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles R. 431-12 et R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article R 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Singh, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 2002, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 2 décembre 2022 auprès de la préfecture de police le renouvellement d'un titre de séjour. Par une décision implicite née le 2 février 2023, le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il résulte des pièces du dossier qu'après avoir demandé, le 31 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Yvelines, M. A s'est vu indiquer par les services du préfet des Yvelines, en septembre 2022, qu'il devait effectuer sa demande de renouvellement de récépissé auprès du préfet de police, dès lors qu'il résidait désormais à Paris. Après plusieurs tentatives infructueuses, M. A a renouvelé auprès des services du préfet de police, par courriel du 2 décembre 2022, sa demande de se voir accorder un rendez-vous et délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite du préfet de police refusant de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A, d'accepter le transfert de son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Singh au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. A un rendez-vous, d'accepter le transfert de son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Singh, avocate de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304644/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304644_20230421
Données disponibles
- Texte intégral