TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304638_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 6 décembre 2023, M. A B représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Autef, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1975, est entré sur le territoire français en 2006. Par trois arrêtés des 15 novembre 2013, 4 novembre 2015 et 2 mars 2020, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le 5 avril 2022, M. B a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer au requérant le certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier de la copie du passeport produit par le requérant, que celui-ci est entré en France le 28 octobre 2006 et qu'il disposait d'un visa court séjour, l'autorisant à séjourner en France pendant 30 jours, valable du 31 juillet 2006 au 6 janvier 2007. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 12 mars 2022, que sa compagne a conservé la nationalité française et que le mariage a été célébré sur le territoire français. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'entrée régulière du requérant sur le territoire français le 28 octobre 2006 telle qu'établie par les mentions figurant sur le passeport et qui font foi jusqu'à preuve contraire. Il ne contredit pas davantage son maintien sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Il lui est, par suite, enjoint de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Autef, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Autef, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Autef. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304638_20240117
Données disponibles
- Texte intégral