TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2304636_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme D C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 3 238,91 euros ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 54,77 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère puis auprès de la caisse de la Haute-Savoie. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 1 945,15 euros et de prime d'activité de 135,66 euros par une décision du 11 mai 2022. Ces indus ont été soldés par retenues sur prestations. Par une décision du 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme B un nouvel indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 434,76 pour la période de janvier à avril 2023 dont le solde s'élève, après retenues, à 1 263,78 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. D'autre part, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Sur la demande de remise gracieuse des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité notifiés par la décision du 11 mai 2022 : 5. Il résulte de l'instruction que sur le total de l'indu d'aide personnalisée au logement de 3 238,91 euros, 1 954,15 euros ont été notifiés par une décision du 11 mai 2022. Par ailleurs, il résulte des explications fournies par la caisse d'allocations familiales que l'indu de prime d'activité mentionné dans la décision attaquée du 23 juin 2023 s'élevant à 54,77 euros, correspond au trop-perçu de prime d'activité de 135,66 euros notifié par la décision du 11 mai 2022. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que ces dettes sont aujourd'hui soldées. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de ces deux indus. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement notifié par la décision du 21 avril 2023 : 6. Il résulte de l'instruction que cette dette, d'un montant initial de 1 434,76 euros, s'élève désormais, après retenues sur prestations, à 1 263,78 euros. Pour solliciter la remise gracieuse de cette dette, Mme B se limite à soutenir qu'elle n'a pas fraudé et qu'elle n'a pas les moyens de payer cette dette. Toutefois, alors même que sa bonne foi n'est pas remise en cause, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la précarité de sa situation justifiant que sa dette soit réduite, se bornant à indiquer qu'elle est la mère de deux adolescents scolarisés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement notifies par la décision du 11 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2304636_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel