TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304634_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Foucard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant ivoirien né le 15 août 1973. Le 22 décembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". Enfin, l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation classe la commune du Haillan en zone B1. 3. En l'espèce, il est constant que M. A est locataire d'un logement situé rue Edmond Rostand au Haillan. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'enquête de logement réalisée le 30 décembre 2022 par la direction territoriale de l'OFII de Bordeaux, que la superficie du logement en question est de 61,62 m2, soit supérieur au seuil minimal de 44 m2 fixé par les dispositions précitées pour un couple et deux enfants en zone B1 où il est situé. Ce logement satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement mentionnées au 2° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent un nombre minimum de chambres en fonction de la composition de la famille. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de leurs deux enfants au motif que le logement qu'il occupait ne disposait que d'une seule chambre, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa famille. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant remplit les autres conditions requises pour obtenir un regroupement familial, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'admettre la famille de M. A au bénéfice du regroupement familial. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde et à Me Foucard. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2304634_20240522
Données disponibles
- Texte intégral