TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304629_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre du remplacement du ponton fixe de Chelles dont elle est maître d'ouvrage, les travaux donneront lieu sur le domaine public à la déconstruction du ponton bois en place, y compris extraction des éventuelles fondations béton au besoin, et à la réalisation d'un nouveau ponton en structure aluminium fondé sur des tubes aciers vibrofoncés et battus si nécessaire ; - il convient de prévenir toute contestation et de remédier à tout désordre pouvant affecter les avoisinants à savoir les bâtiments des propriétaires aux abords de l'ouvrage, en particulier dans le cadre des travaux de vibrofonçage des tubes, et les abords avec les cheminements en périphérie de l'ouvrage à remplacer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre du remplacement du ponton fixe de Chelles, la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne a décidé la réalisation, en qualité de maître d'ouvrage, de travaux de construction et démolition, les travaux étant prévus à compter du mois de juillet 2023. 4. La communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater et décrire l'état actuel de la voirie et des immeubles voisins de l'opération de démolition à venir, en particulier les désordres existants dont ils seraient affectés ainsi que les désordres que les travaux à entreprendre pourraient leur occasionner. 5. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E A est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties mentionnées à l'article 8 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire l'état actuel de la voirie et des immeubles voisins du chantier de l'opération de remplacement du ponton fixe de Chelles ; 5° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 6° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne ; 7° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, tant dans leur cause que dans leur étendue ; 8°donner son avis en cas d'urgence sur les mesures de sauvegarde et les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation du fait de désordres constatés, indiquer éventuellement les travaux propres à y remédier, en évaluant le coût et la durée au fur et à mesure du déroulement des opérations ; 9° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 10° formuler toutes observations utiles ; 11° déposer au greffe du tribunal administratif de Melun un pré-rapport avant le début des travaux, ainsi que son rapport définitif au terme de la mission d'expertise à l'issue des travaux ci-dessus. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des parties mentionnées à l'article 8. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert qui convoquera les parties mentionnées à l'article 7. Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : l'expert déposera un pré-rapport avant le début des travaux ; il déposera un rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux réalisés. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, à la commune de Chelles, au bureau d'étude Bief Cariçaie, à M. C, Mme F, Mme G, Mme B, M. B, et à M . E A, expert. Fait à Melun, le 3 juillet 2023. Le juge des référés B. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304629_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel