TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304629_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, alors incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023, notifié le 9 juin 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B ne soutient aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante a fait l'objet d'une grave agression dans son pays d'origine et qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier au Maroc ; - les observations de Mme B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 décembre 1990, est entrée en France en janvier 2019. Incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, elle a été condamnée le 28 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis probatoire et interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux autres circonstances. Par un arrêté 31 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme B fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine en raison d'un important traumatisme subi du fait d'une tentative de viol et d'assassinat par un chauffeur de taxi, survenue en décembre 2016 à Casablanca. L'intéressée a produit à l'audience une coupure de presse relatant son récit, ainsi que des photographies de son visage contusionné. Toutefois, les éléments qu'elle fournit ne permettent pas, malgré la gravité de l'agression dont elle fait état, d'établir qu'elle ne pourrait, sans risque pour sa sécurité, retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical, et produit à cet égard des comptes rendus d'examens médicaux, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel suivi au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304629_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel