TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304627_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du huitième jour à compter de cette notification ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un tel récépissé durant ce réexamen sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre liminaire, l'entier dossier détenu par l'administration devra lui être communiqué ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à son état civil ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de " suppression " du délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024. Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a invité la préfète de Vaucluse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les observations de Me Marcel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 29 novembre 2002 et être entré en France au cours du mois d'avril 2019, a été pris en charge par les services du département de Vaucluse. Il a déposé, le 21 décembre 2020, une demande, complétée le 14 juin 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " déposée par M. B, la préfète de Vaucluse, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas, selon elle, de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé qu'à la suite de sa prise en charge, le 11 septembre 2019, par les services du département de Vaucluse en qualité de mineur non accompagné, " une évaluation de minorité n'a pas permis d'établir une concordance entre sa situation et son âge allégué ". Après avoir relevé que l'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières avait émis un " avis favorable " relatif à l'authenticité de la carte d'identité malienne produite par l'intéressé, cette autorité a entendu remettre en cause les documents d'état civil malien produits par M. B en se prévalant notamment des réserves dont cet avis était assorti, ainsi que d'une enquête diligentée au cours de l'année 2019 par le procureur de la République d'Avignon pour des faits présumés " d'escroquerie à l'aide sociale à l'enfance ". A supposer même que la demande de titre de séjour évoquée ci-dessus n'ait pas été expressément présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse - qui s'est abstenue de produire l'intégralité de cette demande en dépit de la mesure d'instruction diligentée sur ce point par le tribunal - doit être regardée comme ayant examiné d'office si M. B était susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions citées au point 2. 5. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 7. Si la préfète de Vaucluse a, ainsi qu'il a été dit précédemment, entendu remettre en cause la présomption de validité des documents produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour afin de justifier de son état civil, elle n'a pas transmis au tribunal, en dépit de la mesure d'instruction diligentée à cet effet, l'intégralité de cette demande, ni l'avis favorable évoqué au point 4, ni le procès-verbal de l'audition mentionnée dans l'arrêté en litige. Le requérant, qui conteste le motif qui lui a ainsi été opposé et rappelle que l'enquête pénale ouverte à son encontre a été classée sans suite, verse aux débats un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal d'instance de Yélimané indiquant qu'il est né le 29 novembre 2002 à Koméoulou, un extrait de son acte de naissance, ainsi que la carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 6 janvier 2022 par les autorités maliennes. La préfète de Vaucluse, qui n'a produit aucun mémoire en défense et ne s'est pas prévalue du caractère frauduleux du jugement supplétif mentionné ci-dessus, n'établit ni même n'allègue que la carte d'identité consulaire produite par M. B aurait été établie sur la base d'informations erronées en ce qui concerne l'état civil de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations relatives à l'état civil de M. B figurant dans les documents qu'il a produits, notamment en ce qui concerne sa date de naissance, présenteraient un caractère irrégulier, falsifié ou inexact. C'est donc à tort que cette autorité a retenu, en substance, que l'intéressé ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, la préfète de Vaucluse ne pouvait légalement retenir un tel motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions citées au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 16 août 2023 doivent également être annulées. Sur l'injonction et l'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 16 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304627_20240402
Données disponibles
- Texte intégral