TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304625_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B I, représentée par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'arrêté du 21 juillet 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut le procéder au réexamen de la décision à intervenir sous astreinte de 80 par jour de retard avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne fait pas état de ses problèmes de santé ; En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision d'interdiction de retour est illégale dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure, elle n'est pas motivée et elle est disproportionnée. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B I, de nationalité géorgienne née le 21 avril 1990, est entrée en France le 28 octobre 2022. Le 1er février 2023, elle a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile et s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile. Le 20 avril 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a notifié une décision de rejet. Le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour reconnaissant son statut de réfugié, a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme I demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme I, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions ()pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA)", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme E H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. En l'espèce, les décisions contestées en litige, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du CESEDA. Ces arrêtés comportent également les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, s'agissant notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, de ses liens sur le territoire, de l'absence de membres de sa famille sur le territoire français, ainsi que la date de rejet de sa demande d'asile. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, et ont été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. Mme I conteste la décision lui refusant un titre de séjour en tant qu'elle ne fait pas état de ses problèmes de santé. Elle produit un certificat médical du 1er août 2023 mentionnant sa prise en charge par le Centre Hospitalier de Bordeaux depuis le 8 mars 2023 au titre d'un cancer du sein. Toutefois, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. De plus, elle ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile : 8. Aux termes de l'article L 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2023, qu'il a statué en procédure accélérée sur les demandes de protection internationale formées par les requérants, au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr. Il en résulte qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, soit le 20 avril 2023, sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le préfet pouvait retirer l'attestation de demande d'asile qui leur avait été délivrée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Gironde dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de fixer la durée de l'interdiction prononcée, qu'il exerce au regard de la situation personnelle du requérant. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elle serait récemment entrée sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme I déclare que sa vie et son intégrité physique seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut par suite, qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. En l'état du dossier, Mme I ne produit aucun élément justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Mme I est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de Mme I est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à Me Lampe et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304625_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel