TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304625_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'effacement sans délai de son inscription au fichier Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Vray, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France le 13 février 2017 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " et son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, traduisant un examen de la situation particulière de M. A, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, de sa situation familiale, de sa nationalité, de sa durée de séjour en France ou encore de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 1er décembre 2022 et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A était présent en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, il s'y maintient en situation irrégulière depuis son arrivée, ayant notamment fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 4 juillet 2019. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son jeune fils, né le 4 mars 2018 de sa relation avec son ex-compagne, une compatriote titulaire d'une carte de séjour, cette seule circonstance ne permet pas à elle-seule, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, de considérer que la préfète de la Loire aurait méconnu son droit de mener une vie familiale normale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 7. Compte-tenu des éléments indiqués au point 4, et alors que M. A, qui est sans emploi, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française, son engagement associatif étant notamment très récent, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, ne permettait de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu un enfant, C, né le 4 mars 2018, avec Mme D, une compatriote avec laquelle il vivait en concubinage jusqu'en 2021. Mme D est également la mère d'un enfant français né le 11 février 2020 et titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en cours de validité à la date de la décision attaquée, et a ainsi vocation à demeurer en France avec ses deux enfants. Si M. A et son ex-compagne sont séparés, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations du directeur de l'école maternelle où sont scolarisés les deux enfants, de leur médecin traitant ainsi que des justificatifs d'achat de vêtements et d'équipements pour enfants que les deux parents résident à proximité et en bonne entente, et que M. A contribue de manière effective et régulière à l'éduction et à l'entretien de son fils C, mais aussi du second fils de sa compagne. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige, qui entraînera une séparation du requérant d'avec son fils, porte atteinte à l'intérêt supérieur du fils de M. A. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Loire réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En revanche, l'arrêté en litige ne contenant aucune information quant à une quelconque inscription au fichier système d'information Schengen, les conclusions tendant à l'effacement d'une telle inscription ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 29 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Vray, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304625_20230919
Données disponibles
- Texte intégral