TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304623_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'Université Grenoble-Alpes a refusé de l'admettre en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2023-2024 et de la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de l'admettre, à titre provisoire, en première année de licence. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a été refusé à trois formations et est en situation de précarité administrative et financière ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - elle méconnait l'article D. 612-12 du code de l'éducation dès lors qu'elle dispose d'un baccalauréat en sciences sociales et humaines ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. - elle méconnait le principe d'égalité et est discriminatoire vis-à-vis des étudiants étrangers ; - elle méconnait son droit au recours ; - la délibération du 24 novembre 2022 est illégale s'agissant de la capacité d'accueil des étudiants ; - il n'est pas établi que la commission ait effectivement étudié son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2304622 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B. Il indique qu'il est entré en France en 2019 avec ses trois enfants dont l'un est trisomique et qu'il s'apprête à demander un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2023, a été présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'Université Grenoble-Alpes a refusé de l'admettre en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2023-2024 et de la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B fait valoir que les décisions de l'université le privent de la possibilité d'entreprendre des études supérieures et qu'il est en situation de précarité administrative et financière avec trois enfants à charge dont un enfant handicapé. Toutefois, M. B, de nationalité algérienne, âgée de 47 ans, a obtenu en 1999 dans son pays d'origine une licence de droit et a exercé pendant 21 ans la profession d'avocat au barreau d'Oran. Il n'apporte pas d'explications suffisantes sur la nécessité pour lui de repasser 24 ans après une licence de droit alors qu'il résulte des sources librement accessibles et des observations du requérant à l'audience qu'un avocat algérien peut exercer en France sous réserve de passer un examen de contrôle des connaissances, examen que le requérant n'a pas présenté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 n'est pas remplie et la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. Le juge des référés, J-P. ALa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304623_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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